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Malfèr.
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ct fés affociés ne pouvoient pas être dépouillés de cette propriété ; l'ayant été cependant, iis doivent obtenir des indemnités. Les lois qu'il importe le plus de faire obferver dans tout gouvernement et principalement dans un gouvernement monarchique, font celles de la propriété : il eft effentiel au bon ordre général comme au bonheur dc chaque individu, que chaque particulier conferve ce qui lui.appartient.' Auffi de tous les tems les propriétés ont-elles été en France regardées comme facrées ; Sa Majefté elle-même, quoique revêtue d'une autorité fouveraine, s'eft impofé l'obligation de les refpecter et même de les. défendre lorfqu'elles font attaquées. Ces principes fondamentaux de tout gouvernement fage et éclairé fe retrouvent dans toutes les ordonnances dictées par la fageffe légifldtive. Il n'eft point de faveur, point de grâces, point de conceffions émanées de la bienfaifance royale qui ne réferve, finon explicitement, au moins implicitement, les droits d'autrui. C'eft d'après ces maximes confiantes et invariables qu'en tranfportant en 1779 au fuppliant ét à fés affociés le privilège d'élever un fpectacle forain accordé au fleur Léclufe en 1778, Sa Majefté a ordonné qu'ils indemniferoient entièrement le fleur Léclufe ; auffi ont-ils dû traiter avec lui, fous l'infpection du fleur Lieutenant général de police. Ils fe font obligés à lui payer la fomme de 44,822 1, n f. 10 d. qu'il devoit à fés créanciers, de lui faire une penfion viagère de 4,000 1, par année et de payer au fleur Bigotini une fomme de 6,000 I. Le fleur Léclufe avoit commencé fon établiffemeut fans fortune, il devoit abfolument tout ce qu'il poffédoit, et le fuppliant et fés affociés, en traitant avec lui de la manière'qu'ils viennent de rapporter, lui avoient certainement accordé beaucoup plus qu'il ne pouvoit efpérer. Auffi fut-il entièrement fatisfait et jamais on n'entendit'de fa part aucune plainte. En rendant l'arrêt du Confeil du 18 juillet dernier, qui réunit à l'Opéra tous les privilèges des fpectacles forains, en permettant à l'Académie royale de mufique de donner à bail, comme elle a fait, aux fieurs Gaillard et Dor-feuille, pour 1 j années, les deux fpectacles des fupplians et d'Audinot, Sa Majefté n'a certainement pas eu l'intention de déroger à fa jurifprùdence confiante de n'accorder de privilèges que fauf les droits d'autrui. Sa Majefté a porté fon attention paternelle beaucoup plus loin ; car fi le fuppliant avoit pu fe procurer le mandement du fleur baron de Breteuil, vifé dans le bail, il y auroit infailliblement vu que Sa Majefté y donnoit des ordres pour qu'à l'exemple du fleur Léclufe, le fuppliant et fés affociés fuffent entièrement indemnifés : c'eft du moins ce que les claufes du bail fait aux fieurs Gaillard ct Dorfeuille, qui doivent être conformes aux volontés fuprêmes de Sa Majefté, donnent lieu de penfer. Ce bail enfin, où on reconnoit la juftice et l'équité royale fi refpectable, s'accorde parfaitement avec les grands principes fur les propriétés qui ont été établjs plus haut. Les fupplians y ramèneront les fieurs Gaillard et Dorfeuille. Ils le leur montreront comme la règle de leur conduite; fans doute ils ne fe plaindront pas qu'on les force à exécuter une loi qu'ils fe font impofée eux-mêmes. Ce bail commence par déclarer d'abord « que le fpectacle des Variétés-Ajaiifautes, celui d'Audinot eft cédé
Sr.— 11. ,"\'';;^:',v 7\
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